Constitution nationale d'origine citoyenne AJH

De Plan C
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Sur cette page, le projet "personnel" d'André-Jacques HOLBECQ (AJH).

Mes propositions ne sont pas définitives. Vos idées, critiques ou suggestions sont évidemment bienvenues dans le fil du sujet, où vous le jugez utile. Merci néanmoins de ne rien effacer


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Yvan Bachaud. Bravo AJH .

1° Il est absolument indispensable d'annoncer aux tirés au sort au premier tirage http://forum.ric-france.fr/index.php?topic=2910.0  que leur mission ne sera pas d'écrire à partir de rien une nouvelle Constitution. Ils seraient -A JUSTE TITRE - effrayés MAIS de MODIFIER en totale liberté la Constitution française en vigueur OU une autre qu'ils estimeraient plus pertinente comme base de travail et qu'ils devront donc commencer par choisir.

2° J'approuve totalement la méthode: Il faut un initiateur quiprésente SON texte, les autres font des propositions in situ l' INITIATEUR pouvant les intégrer, en faire des options si elles sont cohérentes avec son texte général ( Le peuple tranchera lors du référendum!) soit les rejeter il ne reste plus au proposant que de faire SON propre texte comme initiateur. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


Constitution de 1958, à jour de la révision du 28 février 2005 (Lois constitutionnelles du 1er mars 2005)

Source : texte original de la Constitution française de 1958, sur wikisource


L'idée, ici, est de corriger ce qui devrait l'être dans notre actuelle Constitution, mais en gardant l'original sous les yeux en caractères noirs, pour comprendre ce qui a été modifié. °°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B. Super nous procédons de même sur le site www.ric-france.fr http://forum.ric-france.fr/index.php?board=18.0 MAIS le site n'est pas visité...:-(

Mes propositions sont en en magenta

D'éventuelles explications sont en bleu marine italique

Pour information: On appelle Parlement (actuellement) l'ensemble constitué par les deux chambres: l'Assemblée Nationale (les Députés) et le Sénat (les Sénateurs) .

Dans le projet que je vous soumet, nous ne retrouvons plus le Sénat (dont la nomination des élus me semble archaïque) qui est remplacé par une "Chambre du Peuple" dont le rôle est précisé dans les articles la concernant.


Je précise que je suis POUR:

1 - Une Assemblée nationale élue par un scrutin à un tour. La représentation devrait pouvoir permettre de dégager une majorité stable (pour le parti arrivant en tête) et d'autre part de représenter tous les autres partis sans qu'ils ne puissent "bloquer" le Gouvernement (proportionnelle de Hondt ? Autre proposition ?) Donc, sur 577 députés, par exemple 346 (60%) issus de la majorité et 231 issus de l'opposition... mais comment organiser ceci au niveau national ? Par des scrutins de liste régionaux ? J'avoue que je bloque pour le moment... °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B. Je t'invite AJH a aller sur le site du R.I.C pour voir nos modes de scrutin. Notamment le jumelage Présidentielles et législatives. MAIS cela n'a rien a voir avec la Constitution... °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Option - "C’est un système assez proche de celui qui fonctionne en France pour l’élection des Conseils régionaux. Le parti ou la coalition arrivé en tête est assuré d’avoir la majorité absolue des sièges au parlement. Quel que soit le nombre de députés de ce parti élus sur des bases territoriales, on complète en faisant appel aux noms inscrits sur la liste nationale jusqu’à ce que ce parti ou cette coalition ait 55 ou 60% des sièges (le chiffre varie selon les pays). Ce n’est qu’ensuite qu’on attribue les sièges restants pour la deuxième moitié en commençant par les plus petits partis. Au Danemark, il suffit de recueillir 2% des voix pour avoir des députés avec tous les moyens que cela donne pour contrôler l’action du gouvernement ou amender les lois." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B Va voir notre proposition est plus démocratique. Il faut que les élus le soit LOCALEMENT pour pouvoir être révoqué...

2 - La suppression du Sénat remplacé par une "Chambre du Peuple" élue par un système "semi-clérocratique" ( en débat ce forum) Une procédure de récusation (par 80 ou 90 % de l'assemblée, pour ne pas permettre à la majorité simple de se débarrasser de ses adversaires un à un) devrait être prévue pour éloigner les membres manifestement inaptes que le sort a pu désigner °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B. Il faut faire simple la suppression pur et simple du sénat sans remplacement. S'il y a le référendum d'initiative citoyenne les citoyens lanceurs d'alerte pourront à tout moment lancer une procédure pour tenter en quelques semaine de mettre un VETO SUSPENSIF PROVISOIRE sur toute loi ou acte réglementaire du 1er ministre. Que souhaiter de plus. Il y a # 50 millions d'adultes qui pourront faire des propositions pas besoin d'un chambre nouvelle..

3 - Un Chef de Gouvernement ( Premier Ministre ) , nommé par l'Assemblée Nationale ( en débat ce forum) °°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B Il faut évidemment un exécutif responsable devant l' AN dont la majorité soutient les propositions du Président de la république élu au SU Direct 89% des Français sont POUR.

4 - Une "Chambre du Peuple" élue par un système semi clérocratique ( en débat ce forum) °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B.Je ne suis pas d'accord pour une seconde chambre. Le contrôle continu de tous les Français est largement suffisant.. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

5 - Le Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC). Dans le projet de Constitution que je défends ici, la Chambre du Peuple (tirée au sort) représente l'expression statistique de la population. Un RIC au niveau national, interférant au niveau de l'établissement ou d'un rejet d'une loi, n'a donc plus de raison d'être, car le contre-pouvoir de la Chambre du Peuple me semble suffisant. Dans le cadre d'une Constitution telle que celle que je préconise je réserve donc le RIC au niveau municipal et régional, concernant des décision locales. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B. Je suis contre le principe de cette chambre tirée au sort. Et comment serait-elle un contre pouvoir ??!!! Elle aurait le dernier mot sur l'AN élue ? mais alors à quoi sert d'élire une AN ? Je veux bien en discuter et prouver que cela n'est pas "fonctionnel"..:-)

La souveraineté national appartient au PEUPLE il doit d'ABORD disposer du RIC national et en TOUTES MATIÈRES..!!

6 - La prise en compte du vote blanc °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B Cela va être bientôt fait. Sans conséquences sur le scrutin même si le vote blanc est majoritaire ce qui est logique car il n'y a aucun intérêt à revoter pour les citoyens. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

7 - La reprise totale du pouvoir sur notre monnaie: c'est en même temps reprendre le pouvoir sur notre économie ... (en débat ce forum)

Les Hypothèses:

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B. Pour une Constitution ne doit pas fixer de règles économiques, elle doit permettre les alternances SANS révision de la Constitution qui fixe des règles de base On ne peut dans la Constitution dire que l'on rejette tous les traités! Que l'on définisse qui est le souverain! en principe le peuple.. et il verra des traités qu'il dénoncera. Je suis pour l'article premier tel qu'il est. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

7.1 – La France rejète les Traité européens et particulièrement celui de Maastricht instituant l’article 104 . Elle devient dans ce cas libre soit :

7.1.1 : de réécrire ou non une nouvelle Constitution nationale dans laquelle le rôle de la monnaie serait totalement revu et de revenir à une monnaie nationale tel le franc

7.1.2 : de renégocier avec les européens les articles litigieux des droits de la BCE. J’avoue que je ne crois pas beaucoup à cette solution puisque nous nous sommes mis dans le « cul de sac » de l’unanimité à 25

7.2 - La France ne rejète pas cet article 104 du Traité de Maastricht. .. il est dans ce cas inutile d'espérer faire changer les choses..

Je pars donc, dans la suite, sur l'hypothèse 7.1


8 - La protection de l'environnement ( les droits des générations futures ?) et l'écologie en général doivent être des principes Constitutionnels

9 - L'Assurance Maladie et l'Assurance vieillesse doivent être du ressort de l'État et le financement inclus dans le budget (A ce titre l'article 47-1 n'a plus de raison d'être). Cette proposition signifie propbablement la disparition du financement de la "Sécurité Sociale" par les cotisations sur le travail et donc probablement l'instauration d'une TVA Sociale (TVAS)


10 - à suivre...


Je suis CONTRE

1 - L'inverse de ce qui précède :-)

2 - à suivre...



La loi organiqueest une loi précisant l'organisation des pouvoirs publics. Elle précise donc la constitution.

Une loi organique est, dans la hiérarchie des normes, placée sous la Constitution mais au dessus des lois ordinaires, dans le bloc de supralégalité.




Préambule et article premier

Préambule

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux principes de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946', ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. La citoyenneté est définie par une loi organique. La République respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée dans un cadre de subsidiarité pour une meilleure efficacité.


Titre supplémentaire A

Article A1

Le cumul des mandats publics électifs n'est pas autorisé, sauf cas particuliers prévus par la loi.

Discussion sur ce forum



Titre supplémentaire B = Système monétaire et bancaire

en cours d'écriture...


Article B1

Toute création ou destruction de monnaie doit relever de l'Etat et de l'Etat seul. Cette mission est confié à un organisme dénommé "Institut d’Émission Monétaire" (I.E.M.).

1. Rôle de l'Institut d’Émission Monétaire (I.E.M.) :

1.1. il est chargé, en coopération avec le conseil économique et social et le gouvernement, de déterminer le taux d'intérêt de base et la masse monétaire nécessaire au fonctionnement d'une économie de plein emploi, d'une inflation limitée et de la satisfaction des besoins collectifs.

1.2. il est chargé d’émettre la monnaie fiduciaire (pièces et billets) ainsi que la monnaie scripturale ou électronique, monnaies qui seront confiées d'une part sans intérêt au Trésor Public pour satisfaire les besoins d'investissements publics identifiés, d'autre part, au taux d'intérêt de base, à la Banque Centrale pour satisfaire aux demandes des ménages et des entreprises par l'intermédiaire des banques de prêts.

2. Structure et organisation de l'I.E.M. : (pas de suggestion pour le moment: comment sont nommés les dirigeants, fonctionnaires ou non, comment sont-ils surveillés, quels sont les limites de leurs pouvoirs, à qui doivent-ils rendre compte, etc. ?)

Article B2

- Le Centre d’analyse stratégique est un organisme directement rattaché au Premier ministre. Il a pour mission d’éclairer le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle. Tous ses travaux sont rendus publics.

Article B3

- Le Conseil économique et social est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative. Par la représentation des principales activités économiques et sociales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement. Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales rendues nécessaires notamment par les techniques nouvelles.

- Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis et sera rendu public.

La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.


Article B4

– Le Trésor Public est la banque de l’État. (le système de gestion des comptes de l’Etat et des administrations)

Il reçoit les recettes et paye les débits de l’Etat, des collectivités et de l’administration.

– il recouvre les recettes publiques

– il contrôle et exécute les dépenses publiques

– il produit l’information budgétaire et comptable publique

– il offre des prestations d’expertise et de conseil financier

– il gère l’épargne et les dépôts de fonds d’intérêt général


Article B5

La Cour des Comptes vérifie les comptes publics, fait des recommandation, peut ester en justice (partie civile) contre des fonctionnaires ou des structures.

Article B6

L'Institut National de la Statistique, des Études Économiques et de l’Information Publique (INSEEIP) Il présente les comptes de la Nation sous une forme intelligible au citoyen. D’une part les recettes, d’autre part les dépenses de fonctionnement et les amotissemen,ts (usures), d’une part les dettes, d’autre part les avoirs (capital)


Article B7

Le système bancaire est composé de :

1 - La Banque Centrale qui détermine et fait appliquer les régles de bonne conduite bancaire aux banques et établissements financiers, suivant la régle que tout financement d'investissement à un terme donné doit être assuré par des emprunts au moins de même terme. Aucun emprunt à long terme ne peut être financé par des emprunts à court terme. Interdit la spéculation aux banques sur les changes, les actions, obligations et produits dérivés.


Veille à la dissociation totale des activités bancaires qui formant le réseau des banques privées (3 catégories d'établissements distincts et indépendants )

2 - le réseau des banques privées:

a - Banques de dépôts: encaissements, paiements, garde de dépôts de leurs clients.

b - Banques de prêts: le montant global des prêts ne peut excéder le montant global des fonds empruntés (épargne préalable ou émission monétaire de l’I.E.M.)

c - Banques d'affaires: investissent dans les entreprises les fonds empruntés au public ou aux banques de prêts.

Aucune banque privée ne peut prendre une dénomination qui pourrait faire penser qu'elle est une émanation du secteur public (dénominations telles que "nationale")


Titre supplémentaire C : Du Référendum d'Initiative Citoyenne

Discussion sur ce forum

Article C1

Le référendum d'Initiative Citoyenne peut être utilisé par les citoyens dans les cas suivants:

a)Pour révoquer un élu :

- Pour proposer la révocation le référendum doit être demandé par au moins 50% d'un panel de 1000 citoyens de sa circonscription .

- pour que la révocation effective, lors du référendum le nombre de voix obtenu doit au minimum être celui qu'il a obtenu lors de son élection

b)



Titre supplémentaire D : De l'organisation administrative de la France

Article D1

Les subdivisions administratives et politiques sont les suivante:

- État

- Régions

- Communautés de Communes

- Communes

Article D2

Chaque subdivision administrative et politique jouit de la plus large autonomie dans un cadre de subsidiarité. Les limites de l'autonomie sont déterminées par une loi organique.


Titre I - De la Souveraineté (articles 2 à 4)

Article 2

La langue de la République est le français.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est La Marseillaise.

La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article supplémentaire

Les fonctions régaliennes sont les suivantes:

- la sécurité du territoire, par la constitution d’une armée

- la sûreté de ses habitants, par la constitution d’une police

- la justice, par un ensemble de législations stables et facilement compréhensible du citoyen

- la mise à disposition d’une ou plusieurs monnaies communes à tous les agents économiques


AJOUT: La monnaie nationale est le franc. Elle ne peut être émise que par l'État. Elle est la propriété collective des citoyens. D'autres monnaies peuvent avoir cours légal dans les conditions fixées par la loi


Y.B. Je suis contre les ajouts à l'article 2. La Constitution doit être concises et pas énoncer des truismes.. :-)

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B Proposition de modification du 1er alnéa: La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ( d’initiative citoyenne, en toutes matières et notamment constitutionnelle et de ratification des traités; cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Si la loi organique fixant les modalités de ce référendum n’a pas été promulguée dans les six mois suivant l’adoption de cet article, l’assemblée nationale est dissoute ; les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.) °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B Modification de cet alinéa: Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal, PRÉFÉRENTIEL et secret. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B On peut supprimer cet alinéa. L'égalité est inscrite dans l'article 2. La juste place des femmes est celle que les ELECTEURS leur donneront avec le vote préférentielle. L'alternance Homme femme est contraire a la DDHC de 1789 qui dit qu'on accède aux places et distinctions publiques selon mérites et talents pas par son sexe..

Nos modes de scrutin donne égal accès aux candidatures mais pas dedésignation par les partis par une loi imposant l'alterance.


Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.

Ils se forment et exercent leur activité librement.

Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.

Titre II - Le Chef de Gouvernement (articles 5 à 19)

Anciennement: Titre II - Le Président de la République (articles 5 à 19))

Débat sur l'opportunité de conserver un Président et sur la répartition des pouvoirs avec un Premier ministre

Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.


Le Premier Ministre veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.



Article 6

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.


Le Premier Ministre est élu pour cinq ans par le Parlement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique..

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B Je suis Pour l'élection du Président au SU Direct comme 89% des français! Selon sondage ifop le mone du 19.11.1992 je ne pense pas que cela ait beaucoup changé.

Article 6 === ( SELON Y.B)

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct,DES ELECTIONS LÉGISLATIVES SONT JUMELÉES A CE SCRUTIN.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.



Article 7

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.


Le Premier Ministre est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le septième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert dans la semaine suivant l'élection des Députés.

L'élection du Premier Ministre a lieu sept jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance du Premier Ministre pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Premier Ministre, sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par un des ministres tiré au sort.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Premier Ministre a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, sept jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance du Premier Ministre ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Premier Ministre et l'élection de son successeur.



Article 8

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Le Premier Ministre nomme les ministres de son Gouvernement. Il met fin à leurs fonctions en motivant sa décision devant le Parlement



Article 9

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres


Article 10

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Le Premier Ministre promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.


Article 11

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.


Le Premier Ministre sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, doit soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Premier Ministre promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B CET ARTICLE 11 n'est pas celui voté en 2008; Je suis de toutes façons pour sa SUPPRESSION.

Article 12

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Le Premier Ministre peut, après consultation des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Son Gouvernement est, dans ce cas, ipso-facto considéré comme démissionnaire et en charge des affaires courantes uniquement jusqu'à la fin de la nouvelle élection.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B. IL FAUT PREVOIR QUE SI LE premier ministre ne dispose pas de la majorité des élections pour le chef de gouvernement anticipées sont immédiatement organisées. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


Article 13

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.


Le Premier Ministre signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Premier Ministre peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.


Article 14

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Le Premier Ministre accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.


Article 15

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale.

Le Premier Ministre est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale.


Article 16

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Premier Ministre prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.


Article 17

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Le Premier Ministre a le droit de faire grâce. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Y.B Je suis pour la suppression de ce droit au chef de l'Etat.


Article 18

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

Le Premier Ministre communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.


Article 19

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Les actes du Premier Ministre autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par les ministres responsables.


Titre III - Le Gouvernement

Article 20

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.


Article 21

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.



Article 22

Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.


Les actes du Premier Ministre sont contresignés par tous les ministres.


Article 23

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.




Pour alléger, la suite de mes propositions de "modification de Constitution nationale d'origine citoyenne", est en page 2